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Article 45
Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II : AUTRES DISPOSITIONS.
Article 45
Version consolidée du Tuesday, December 30, 1997,
abrogée
le Sunday, December 31, 2000
Les communications visées à l'article L. 135-1 du code des juridictions financières sont transmises, pour information, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dès lors qu'elles sont devenues définitives.
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