Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997
II : AUTRES DISPOSITIONS.
Sous la même réserve, les sommes perçues par l'Etat sur le fondement des titres de perception mentionnés au premier alinéa ne peuvent donner lieu à un remboursement fondé sur l'illégalité des décrets approuvant les articles correspondants des cahiers des charges.
a) Au financement des études et travaux réalisés en vue ou à l'occasion des opérations d'expropriation mentionnées à l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée ;
b) Au financement de travaux propres à prévenir les conséquences exceptionnelles de certains risques naturels majeurs visés à l'article 11 de la même loi lorsque, d'une part, leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement ne peuvent être circonscrits au périmètre de réalisation du risque et lorsque, d'autre part, la réalisation des travaux de prévention est hors de proportion avec les ressources des communes sur le territoire desquelles le risque est susceptible de se produire.
Les paiements correspondants seront effectués au plus tard le 31 décembre 2008.
Le Gouvernement rendra compte chaque année au Parlement des opérations liées à cet engagement et des apports en résultant dans un chapitre particulier du rapport sur la mise en oeuvre des privatisations prévu à l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;
2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;
3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;
6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;
8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;
9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;
11° (alinéa supprimé) ;
12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.
Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.
Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.
II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :
1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;
2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;
3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.
III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.
La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
Nota
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au " règlement amiable " au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la " procédure de conciliation ".
1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;
2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;
3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;
6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;
8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers ;
9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;
11° (alinéa supprimé) ;
12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.
Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.
Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.
II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :
1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;
2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;
3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.
III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.
La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
Nota
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au " règlement amiable " au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la " procédure de conciliation ".
1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;
2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;
3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;
6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;
8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;
9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;
11° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts sur procédures spéciales en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 22 décembre 1981 ;
12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.
Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.
Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.
II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :
1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;
2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;
3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.
III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.
La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
Nota
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au "règlement amiable" au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la "procédure de conciliation".
1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;
2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;
3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;
6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;
8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;
9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;
11° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts sur procédures spéciales en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 22 décembre 1981 ;
12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.
Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.
Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.
II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :
1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;
2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;
3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.
III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.
La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés et décisions relatifs à la dotation générale de décentralisation et à l'ajustement visé au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'indexation, dès l'année du transfert, sur le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement, du montant des charges et des ressources transférées.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés et décisions relatifs à la dotation générale de décentralisation et à l'ajustement visé au troisième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'indexation, dès l'année du transfert, sur le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement, du montant des charges et des ressources transférées.
II. - Les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, et le cas échéant à leurs ayants droit, dont la radiation des cadres intervient à compter du 1er janvier 1998.