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Article 83
Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
III : AUTRES MESURES.
Article 83
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 31, 2003
Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de
l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement
et 8 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
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