Article 84 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.
Article 85 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
Article 86 consolidé du Wednesday, December 31, 2003, abrogé le Saturday, December 31, 2005
Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.
Le compte de commerce n° 904-20 "Approvisionnement des armées en produits pétroliers" enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)
Article 87 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.
Article 88 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 89 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 90 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
I. Paragraphe modificateur
II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.
Article 91 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.
Article 92 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.
II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.
Article 93 consolidé du Wednesday, December 31, 2003 au Friday, July 1, 2011
I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret (1).
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;
2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;
3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;
4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.
Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.
Nota
(1) : Le taux de la retenue supplémentaire pour pension est fixé à 1,5 % à compter du 1er janvier 2004 (Décret 2004-157 du 16 février 2004).
Article 93 consolidé du Friday, July 1, 2011 au Friday, September 1, 2023
I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :
1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;
2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;
3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;
4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.
Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.
Nota
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Article 93 consolidé du Friday, September 1, 2023 au Thursday, December 28, 2023
I. - Les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
II. - (Abrogé)
Article 93 consolidé en vigueur depuis le Thursday, December 28, 2023
I. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.
Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.
La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.
Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.
II. - (Abrogé)
Article 94 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 95 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 96 consolidé du Wednesday, December 31, 2003 au Friday, January 1, 2016
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
Article 96 consolidé du Friday, January 1, 2016, abrogé le Monday, January 1, 2018
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.
Article 97 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 98 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 99 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 100 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 101 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 31, 2003
I. Paragraphe modificateur
II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 102 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 103 de versement le Tuesday, December 30, 2003
a modifié les dispositions suivantes
Article 104 de versement le Tuesday, December 30, 2003