Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
Article R121-15
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.