Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12.
Le récépissé de la demande de première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du présent code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.