Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R722-3
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.