Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Article 30
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues à l'article 19. En pareil cas, faute d'avis donné par voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n'auront pas de suite utile.