Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Titre IV : De quelques procédures accessoires.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre d'accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours.
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues à l'article 19. En pareil cas, faute d'avis donné par voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n'auront pas de suite utile.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.