Article 28 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Article 29 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
La chambre d'accusation décide s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La chambre d'accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 30 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
En cas de poursuites répressives, non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l'article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi française.
Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues à l'article 19. En pareil cas, faute d'avis donné par voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n'auront pas de suite utile.
Article 31 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 9 et 10, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un officier compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Article 32 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication des pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Article 33 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.
Article 34 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le mercredi 10 mars 2004
L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Article 35 consolidé du vendredi 11 mars 1927, abrogé le dimanche 1 janvier 1984