Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 174-5
Lorsque le nombre des actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il a droit au nombre entier d'actions immédiatement inférieur. En outre, en application de l'article 196-1, (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, il lui est versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire évaluée sur la base du premier cours coté à la séance de bourse du jour précédant la date du dépôt de la demande de conversion.
Toutefois, le contrat d'émission peut prévoir que le porteur d'obligations convertibles a la faculté de demander la délivrance du nombre entier d'actions immédiatement supérieur à celui visé à l'alinéa 1er, à la condition de verser à la société une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée évaluée sur la base prévue à l'alinéa précédent.