Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 203-11
Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du nouveau code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.