Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Article 265
Le patrimoine de la société scindée est dévolu dans les mêmes conditions ; sa répartition entre les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles issues de la scission est faite selon les modalités fixées par le projet de scission.