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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L124-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux.
Article L124-1
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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