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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L124-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux.
Article L124-1
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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