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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L142-7
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 2 : Office de tourisme.
Article L142-7
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
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