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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L142-7
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 2 : Office de tourisme.
Article L142-7
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
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