Code des communes
Article L121-9
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par la moitiéproportion au moins des membres en exercice du conseil municipal.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.