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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L233-67
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
Article L233-67
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
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