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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L235-16
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 5 : Subventions
SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales.
Article L235-16
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
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