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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L235-16
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 5 : Subventions
SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales.
Article L235-16
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
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