Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L236-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 1 : Avances.
Article L236-1
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
Previous
Next
fr
en