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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L236-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 1 : Avances.
Article L236-1
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
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