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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L221-5
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
DEPENSES .
Article L221-5
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Wednesday, March 3, 1982
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
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