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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L221-5
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
DEPENSES .
Article L221-5
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le mercredi 3 mars 1982
Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.
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