Code des communes
Article L234-15
Pour la détermination du versement supplémentaire à la dotation forfaitaire, les accroissements de population constatés lors des recensements généraux sont pris en considération dans les mêmes conditions que ceux constatés par les recensements complémentaires. Les sommes revenant aux communes à la suite des augmentations de population constatées lors du recensement général de population sont versées pour moitié la première année suivant le recensement et pour moitié la seconde année.
Ce versement est égal à la différence entre la somme, fixée pour 1979 à 150 F par habitant, et le montant par habitant de la dotation forfaitaire calculée compte tenu des augmentations de population constatées.
Pour les années ultérieures, la somme de 150 F évolue comme la dotation forfaitaire.