Code des communes
Concours particuliers .
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
Cette dotation est répartie, pour un tiers, en tenant compte du nombre d'élèves domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, que l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non, et, pour les deux tiers, de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal. Ces deux éléments sont pondérés par l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune par rapport à une moyenne de référence. Pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée.
L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la moitié du revenu brut annuel du patrimoine communal, immeubles bâtis exclus.
Le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 25 p. 100 des ressources prévues pour les concours particuliers.
Pour la détermination du versement supplémentaire à la dotation forfaitaire, les accroissements de population constatés lors des recensements généraux sont pris en considération dans les mêmes conditions que ceux constatés par les recensements complémentaires. Les sommes revenant aux communes à la suite des augmentations de population constatées lors du recensement général de population sont versées pour moitié la première année suivant le recensement et pour moitié la seconde année.
Ce versement est égal à la différence entre la somme, fixée pour 1979 à 150 F par habitant, et le montant par habitant de la dotation forfaitaire calculée compte tenu des augmentations de population constatées.
Pour les années ultérieures, la somme de 150 F évolue comme la dotation forfaitaire.
Cette somme est revalorisée chaque année ; l'indice de revalorisation est égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement, après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les communes, le montant de la somme garantie est diminué du tiers du revenu brut moyen des trois dernières années du patrimoine communal à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis.
Le montant total des sommes à répartir à ce titre est fixé chaque année par le comité des finances locales.
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement multipliée par le rapport entre la population de l'agglomération résidant dans le département, à l'exclusion de celles de la commune centre, et la population totale de l'agglomération habitant ce même département. Cette dotation ne peut être inférieure à la somme de 17 F par habitant actualisée chaque année du taux de progression des ressources affectées à ce concours particulier.
Toutefois, lorsqu'une agglomération comporte plusieurs villes centres, la définition de ces villes centres et les modalités de calcul de leur dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
Ces communes reçoivent à cette fin une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers.
Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.