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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L236-8
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Avances, emprunts et garanties d'emprunt
Recours à l'emprunt.
Article L236-8
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Wednesday, March 3, 1982
Des emprunts peuvent être contractés d'office dans les cas et les conditions prévus à l'article L. 133-2 et aux articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1903 sur la construction d'office des maisons d'école.
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