Article L236-8 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Wednesday, March 3, 1982
Des emprunts peuvent être contractés d'office dans les cas et les conditions prévus à l'article L. 133-2 et aux articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1903 sur la construction d'office des maisons d'école.