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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L236-13
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
Article L236-13
Version consolidée du Wednesday, March 3, 1982,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
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