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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L236-13
Code des communes
Partie législative
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
Article L236-13
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
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