Article L236-13 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le samedi 24 février 1996
Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
Article L236-14 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Article L236-16 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Conformément aux dispositions de l'article 271 du code de l'urbanisme et de l'habitation et dans les conditions qui y sont fixées, les communes peuvent, soit garantir les emprunts contractés par les sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction, soit exceptionnellement leur allouer des avances.