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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L361-9
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 1 : Sépultures
SECTION 1 : Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations.
Article L361-9
Version consolidée du Friday, March 18, 1977,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Toute personne peut être enterrée sur propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
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