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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L362-3
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
SECTION 1 : Service des pompes funèbres.
Article L362-3
Version consolidée du Saturday, January 9, 1993,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
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