Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L362-9
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
Article L362-9
Version consolidée du Saturday, January 9, 1993,
abrogée
le Saturday, February 24, 1996
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Previous
Next
fr
en