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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L413-7
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Rémunération et effectifs .
Article L413-7
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
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