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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L413-7
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Rémunération et effectifs .
Article L413-7
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
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