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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L415-2
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
Activités, congés .
Article L415-2
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
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