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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L415-16
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
Activités, congés .
Les congés de maladie .
Article L415-16
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
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