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Tuesday, March 3, 2026
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Article L415-18
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Positions .
Activités, congés .
Les congés de maladie .
Article L415-18
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.
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