Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L417-10
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
Pensions .
Article L417-10
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
Previous
Next
fr
en