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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L417-10
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
Pensions .
Article L417-10
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
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