Article L417-10 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.
Article L417-12 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.