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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L417-27
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 5 : Hygiène et sécurité
SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
Article L417-27
Version consolidée du Thursday, July 16, 1987,
abrogée
le Wednesday, February 21, 2007
Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
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