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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L421-5
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Personnels divers
Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Article L421-5
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Friday, January 27, 1984
La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
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