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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L421-5
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Personnels divers
Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Article L421-5
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
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