Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Article L421-1 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L421-2 consolidé du vendredi 22 décembre 1978, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, les articles L. 417-1 et L. 417-2, L. 417-10 à L. 417-13 et L. 417-16.
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
Article L421-3 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
Article L421-4 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
Article L421-5 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
Article L421-6 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
Article L421-7 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
Article L421-8 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
Article L421-9 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
Article L421-10 consolidé du mercredi 3 mars 1982, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
Article L421-11 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.
Article L421-12 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
Article L421-13 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les limites d'âge des agents permanents à temps non complet ne peuvent être inférieures à celles des fonctionnaires civils .
Article L421-14 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
Article L421-15 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article L421-16 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 27 janvier 1984
Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.