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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L421-12
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Personnels divers
Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Article L421-12
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
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