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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L413-13
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Article L413-13
Version consolidée du Friday, January 13, 1978,
abrogée
le Thursday, August 18, 2022
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
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