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Tuesday, March 3, 2026
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Article R*121-2
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 1 : Formation.
Article R*121-2
Version consolidée du Sunday, March 20, 1977,
abrogée
le Sunday, April 9, 2000
Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
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